Legislator Jurisprudence & Législation
2513383 Généré par l'IA

Petitioner v. University Regarding Emergency Re-enrollment and Accommodations

Numéro de cause 2513383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order compelling a university to immediately re-enroll him for the 2025/2026 academic year, provide a certificate of enrollment, and guarantee necessary exam accommodations, arguing a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental right. The administrative judge rejected the petition under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to establish that his primary enrollment with the university had actually taken place, thus failing to demonstrate a grave infringement of a fundamental liberty as required for an emergency measure under Article L. 521-2.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. University Regarding Emergency Re-enrollment and Accommodations: Au soutien de sa demande, M. B ne justifie pas que son inscription principale ait été effectué auprès de l'université Paris Nanterre. Par suite, il n'établit pas qu'une atteinte grave ait été portée à une liberté fondamentale. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de pétition demande de réexamen administratif droit acquis droits fondamentaux aide d'urgence constitutionnelle réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A B, représenté par

Me Slawny, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'université Paris Nanterre de procéder à sa réinscription immédiate pour l'année universitaire 2025/2026, dans sa formation initiale, et de lui fournir un certificat de scolarité pour l'année 2025/2026 avant le 31 août 2025 et de garantir l'effectivité des aménagements nécessaires lors des futurs examens, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Au soutien de sa demande, M. B ne justifie pas que son inscription principale ait été effectué auprès de l'université Paris Nanterre. Par suite, il n'établit pas qu'une atteinte grave ait été portée à une liberté fondamentale. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy le 29 juillet 2025.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.