Emergency Stay Denial for Construction Halt Over Wood Shelter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a municipal notice requiring the immediate halt of construction work intended for a wood shelter, arguing that urgency existed because they needed to protect incoming heating wood from bad weather, as it was their sole source of home heating, and that there was serious doubt about the legality of the order. The court rejected the request because the litigant failed to provide sufficient evidence to establish the necessary urgency, specifically by not substantiating the claim that the wood was their sole heating source or explaining their prior methods for protecting stored wood from the elements, leading to the dismissal of the application without examining the merits of the legality challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, article L. 761-1 du même code; Emergency Stay Denial for Construction Halt Over Wood Shelter: The court rejected the request because the litigant failed to provide sufficient evidence to establish the necessary urgency, specifically by not substantiating the claim that the wood was their sole heating source or explaining their prior methods for protecting stored wood from the elements, leading to the dismissal of the application without examining the merits of the legality challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the merits of the application, implicitly based on the preceding reasoning that the condition of urgency under Article L. 521-1 CJA was not met.
The court explicitly uses this article to justify rejecting the request without further instruction because the urgency condition was not met.
This article governs the rejection of the costs claim (conclusions tendering costs) which followed the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par le cabinet d’avocats Asterio, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le maire de Montagny l’a mise en demeure d’interrompre les travaux réalisés sur la parcelle cadastrée AH 30 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montagny le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée, dès lors en effet qu’elle doit impérativement protéger des intempéries le bois de chauffage qu’elle doit réceptionner le 26 octobre 2025 ; ce dispositif de chauffage est le seul dont elle dispose pour sa maison d’habitation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 13 octobre 2025 sous le n° 2513048, par laquelle Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
Mme A... demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le maire de Montagny l’a mise en demeure d’interrompre les travaux réalisés pour la construction d’un abri à bois. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme A... fait valoir qu’elle doit impérativement protéger des intempéries le bois de chauffage qu’elle doit réceptionner le 26 octobre 2025. Toutefois, si la requérante soutient que ce dispositif de chauffage est le seul dont elle dispose pour sa maison d’habitation, elle n’apporte à l’appui de cette affirmation aucun élément de justification pour en établir l’exactitude. En tout état de cause, à supposer même que cette affirmation soit exacte, Mme A... ne précise pas comment elle procédait jusqu’à présent pour assurer la protection contre les intempéries du bois de chauffage devant être stocké. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A... doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée pour information à la commune de Montagny.
Fait à Lyon le 31 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier