Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order requiring departure from French territory, along with a mandate for the prefecture to re-examine the situation and issue a provisional residence permit. The court, applying the rule that disputes regarding individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, found that the applicant resided in Paris, not the jurisdiction of Versailles. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administratively competent Tribunal Administratif de Paris, pursuant to the procedural rules concerning the transfer of incompetent cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Appeal: The court, applying the rule that disputes regarding individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, found that the applicant resided in Paris, not the jurisdiction of Versailles. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administratively competent Tribunal Administratif de Paris, pursuant to the procedural rules concerning the transfer of incompetent cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
This article provides the general basis for transferring the file to the competent jurisdiction when the current tribunal deems itself incompetent.
This article determines the territorial jurisdiction based on the applicant's residence, leading to the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024, par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation de dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter de la décision, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de condamner l’État à payer une somme de 375 euros hors taxe sur le fondement de l’article L.761-1 du CJA et de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 à Maitre Pierre ROSIN (AJ 25%) et à lui payer une somme de 1 125€, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
Les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative prévoient que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de paris (…) ».
3. Il ressort des pièces que M. A... justifie d’une adresse rue Manin Chez INSER ASAF à Paris (75019). Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à M. B... A... et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2025.
La présidente
Signé
J. Grand d’Esnon