Petitioner Seeks Urgent Issuance of Identity Document Despite Pending Nationality Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a provisional identity certificate or temporary title for her son, who was allegedly deprived of an identity card for over two years despite being a French national by filiation, hindering his education and family life, though a judicial determination on his nationality certificate was pending. The administrative tribunal rejected the request because the relief sought (issuance of a specific document) was beyond the scope of measures the emergency judge could order under the relevant administrative justice code, and the petitioner failed to establish the requisite urgency justifying a decision within 48 hours, particularly given the ongoing judicial proceedings concerning nationality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Urgent Issuance of Identity Document Despite Pending Nationality Case: The administrative tribunal rejected the request because the relief sought (issuance of a specific document) was beyond the scope of measures the emergency judge could order under the relevant administrative justice code, and the petitioner failed to establish the requisite urgency justifying a decision within 48 hours, particularly given the ongoing judicial proceedings concerning nationality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was deemed not to meet the urgency criteria or was manifestly ill-founded.
This article establishes the basis for the summary judgment procedure concerning the safeguarding of a fundamental freedom, which the applicant invoked but was ultimately deemed not applicable due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A... C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à son fils B... une attestation provisoire d’identité ou un titre temporaire dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
- son fils, français de naissance par filiation, est privé de carte d’identité depuis plus de deux ans, malgré les documents d’état civil et la demande de certificat de nationalité en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille, le préfet ne pouvant refuser de délivrer ce document ou une attestation provisoire au motif que la procédure judiciaire n’est pas terminée ;
- la situation ne permet pas à son fils de passer son brevet, de participer aux voyages scolaires et le prive de déplacements familiaux ;
- le refus du préfet, le privant de document d’identité, porte atteinte à son droit à l’identité, à l’éducation et une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2. En demandant qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à son fils B... « une attestation provisoire d’identité ou un titre temporaire », Mme C... ne sollicite du juge des référés aucune mesure qu’il est susceptible de prendre, alors que, tout en faisant valoir que son fils est français de naissance par filiation, elle reconnaît qu’un litige est en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille relatif à une demande de certificat de nationalité. En outre, en se bornant à soutenir que la situation de son fils ne lui permet pas de passer son brevet, de participer aux voyages scolaires et le prive de déplacements familiaux, Mme C... n’établit aucune situation d’urgence qui justifierait que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête de Mme C... doit être rejetée, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.