Residency Certificate Issuance Renders Deportation Order Suspension Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of an administrative order dated September 24, 2025, which revoked a prior favorable decision and ordered his departure from the territory, while simultaneously requesting the provisional reinstatement of his Algerian residency certificate or the issuance of a work permit. The court dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because, subsequent to the contested order, the relevant prefect actually issued the petitioner the requested Algerian residency certificate, rendering the claim for suspension of the revocation moot under the criteria of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residency Certificate Issuance Renders Deportation Order Suspension Moot: The court dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because, subsequent to the contested order, the relevant prefect actually issued the petitioner the requested Algerian residency certificate, rendering the claim for suspension of the revocation moot under the criteria of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1 because it was manifestly unfounded.
Cited as the legal basis for the referral to the summary judge, although the rejection was based on the subsequent article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A... C..., représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l’attestation de décision favorable qui lui a été délivrée le 17 septembre 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de rétablir provisoirement la validité de son certificat de résidence algérien valable du 18 septembre 2025 au 17 septembre 2035, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- postérieurement à la notification de l’arrêté contesté, il s’est vu remettre un certificat de résidence algérien valable du 18 septembre 2025 au 17 septembre 2035 ; à moins qu’il ne soit considéré que la délivrance du titre de séjour intervenant postérieurement à l’arrêté attaqué a eu pour effet de l’abroger, il apparaît fondé à solliciter la suspension de l’arrêté du 24 septembre 2025 ;
- la présomption d’urgence sera retenue s’agissant d’une décision de retrait de titre de séjour ; en outre, il réside régulièrement en France depuis l’année 2013 et l’arrêté contesté le place désormais en situation irrégulière ; sa situation se précarise considérablement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le principe de la procédure contradictoire préalable a été méconnu ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
- c’est à tort que le préfet a retenu la menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2513361 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B..., vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction qu’antérieurement à l’introduction de la requête et postérieurement à l’arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône a effectivement délivré à M. C... le certificat de résidence algérien sollicité, valable du 18 septembre 2025 au 17 septembre 2035. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l’attestation de décision favorable qui avait été délivrée au requérant le 17 septembre 2025 sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,