Commercial Entity v. Mayor (Building Permit Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought an urgent suspension of a building permit issued by the mayor for an extension on an existing building, arguing potential threats to public safety and other nuisances. The court rejected the request for suspension because none of the grounds raised—including concerns about the single parking space creating a public safety risk, alleged olfactory and noise nuisances, alteration of the site's appearance, lack of consultation, or alleged non-compliance with construction codes—were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the permit authorization, leading to the dismissal of all claims without needing to assess the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Casa Nonna est rejetée; Commercial Entity v. Mayor (Building Permit Suspension): The court rejected the request for suspension because none of the grounds raised—including concerns about the single parking space creating a public safety risk, alleged olfactory and noise nuisances, alteration of the site's appearance, lack of consultation, or alleged non-compliance with construction codes—were manifestly capable of creating a serious doubt as to the legality of the permit authorization, leading to the dismissal of all claims without needing to assess the urgency criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court applied the simplified procedure for rejecting the request without instruction or hearing.
This article defined the basis for the request for suspension, even though the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Casa Nonna, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Poissy a délivré à la SNC Perege Patrimoine un permis de construire une extension d’un bâtiment existant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner toutes mesures nécessaires à la préservation de la sécurité publique et de ses droits ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Poissy ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513298 par laquelle la société Casa Nonna demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par un arrêté du 24 avril 2025, le maire de la commune de Poissy a délivré à la SNC Perege Patrimoine un permis de construire une extension d’un bâtiment existant. La société Casa Nonna, qui exploite un restaurant au sein de ce bâtiment, sollicite du juge des référés la suspension en urgence de l’exécution de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté régulièrement publié et accessible en ligne, daté du 4 juillet 2022, le maire de la commune de Poissy a donné délégation à M. B... A..., adjoint au maire en charge de l’urbanisme pour signer notamment les arrêtés de permis de construire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » La décision délivrant l’autorisation d’urbanisme sollicitée est soumise au contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir au regard de ces dispositions. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ne résulte pas de l’instruction qu’en autorisant la réalisation d’une unique place de stationnement dans la cour d’un bâtiment existant, de largeur restreinte et munie d’une voie d’accès unique, le maire de la commune de Poissy aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des risques d’atteinte à la sécurité publique générés par le projet en litige.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que le projet serait générateur de nuisances olfactives et sonores, de ce qu’il modifierait la physionomie du site, de ce que la société requérante n’a pas été consultée ni informée par le maire préalablement à la décision et de ce que le projet méconnaitrait des dispositions des articles R. 123-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont tous inopérants à l’encontre de l’autorisation d’urbanisme en litige, délivrée sous réserve des droits des tiers et qui ne relève pas des autorisations soumises aux règles portant sur les établissements recevant du public.
En l’état de l’instruction et au vu de la demande, aucun des moyens soulevés par la société Casa Nonna n’est, par suite, manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de la société Casa Nonna doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Casa Nonna est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Casa Nonna.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.