Legislator Jurisprudence & Législation
2513299 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Work Authorization Receipt)

Numéro de cause 2513299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to compel the prefect to issue a receipt with a work authorization within 48 hours, arguing that the administration's failure to act on her initial residence permit application, filed online in November 2024, constituted a manifestly illegal infringement of her fundamental rights. The court dismissed the request because the initial application was deemed implicitly rejected four months later according to regulations, meaning the lack of an express decision was not a manifestly illegal act, and furthermore, there was no regulatory requirement for a receipt for online filings, and the petitioner failed to demonstrate the necessary specific urgency required under administrative law for such a summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Work Authorization Receipt): The court dismissed the request because the initial application was deemed implicitly rejected four months later according to regulations, meaning the lack of an express decision was not a manifestly illegal act, and furthermore, there was no regulatory requirement for a receipt for online filings, and the petitioner failed to demonstrate the necessary specific urgency required under administrative law for such a summary proceeding.

Mots-clés

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droit étranger défaut d'urgence autorisations de travail obligation de résidence autorisation de séjour durée et horaire de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the main operative order disposing of the substance of the claim.

L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without instruction or hearing because it appeared manifestly unfounded based on the request.

L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the general legal basis for the summary proceeding sought by the applicant, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) »

D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B..., ressortissante camerounaise née en 1976, a déposé le 23 novembre 2024, sur le site l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), téléservice visé à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une première de demande de titre de séjour. En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. En raison de l’intervention de cette décision implicite, la circonstance que le préfet de l'Essonne n’a pas statué expressément sur la demande de Mme B... ne saurait caractériser une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux invoqués par Mme B.... Par ailleurs, alors que la remise du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas prévu pour les dépôts de demande de titre de séjour à l’aide du téléservice prévu à l’article R. 431-2 du même code, en ne délivrant pas un tel récépissé à la requérante, le préfet de l'Essonne n’a pas non plus porté une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux invoqués par Mme B.... Dans ces conditions, la requête est, au vu de la demande, manifestement infondée.

D’autre part, Mme B... ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Par conséquent, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Versailles, le 7 novembre 2025.

Le juge des référés,

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.