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2513289 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Visa Refusal Case

Numéro de cause 2513289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the implicit rejection of his application for family reunification visas for his wife and minor son by a French consular authority abroad, arguing the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, but the court dismissed the request as inadmissible because the mandatory administrative appeal to the visa refusal commission had not been filed prior to seeking judicial relief, as required by law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Visa Refusal Case: Par ailleurs, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

Mots-clés

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visa regroupement familial demande adressée à l'autorité retrait de la requête révocation de l'autorisation de séjour éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, concluding the proceedings.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applies this article to reject the request as inadmissible without instruction.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the mandatory prerequisite administrative appeal, the failure to exhaust which leads to the inadmissibility mentioned in the reasoning for the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A C, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer les visas sollicités à Mme B D et au jeune E C au titre de la procédure de regroupement familial ;

2° ) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes dans un délai raisonnable, éventuellement sous astreinte.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

3. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée.

4. M. C, qui demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé la délivrance des visas de long séjour à Mme B D, son épouse et au jeune E C, leur fils, au titre de la procédure de regroupement familial, ne justifie pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, recours prévu à l'article D. 312- 3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cette saisine est un préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité, à l'exercice d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions de M. C à fin de suspension n'étant, dès lors, pas recevables, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministère d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 1er août 2025.

La juge des référés,

A. FESSARD-MARGUERIE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,