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2513262 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2513262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a municipal council deliberation from May 19, 2025, which approved the sale of specific land parcels, following the prior rejection of their request for suspension of that decision on August 27, 2025, for failing to raise a serious doubt as to the legality of the deliberation. The court ruled based on administrative procedure code provisions stating that following the rejection of a suspension request, applicants must confirm the continuation of their main annulment action within one month, or they will be deemed to have withdrawn; since no such confirmation was received after they were duly notified of this requirement, the court formalized the implied withdrawal of their main application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request: The court ruled based on administrative procedure code provisions stating that following the rejection of a suspension request, applicants must confirm the continuation of their main annulment action within one month, or they will be deemed to have withdrawn; since no such confirmation was received after they were duly notified of this requirement, the court formalized the implied withdrawal of their main application.

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action notification de la décision annulation de la décision administrative terrain communal droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order giving note of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court grants note of the withdrawal based on its authority derived from this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme D... B... et

M. F... C..., représentés par Me Gaudré Cœur-Uni, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 19 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Laval a, d’une part, approuvé la cession à M. et Mme A... des parcelles de terrain situées sur son territoire au 34 rue des Ribaudières, cadastrées section CZ n° 197P, 198P et 314P et, d’autre part, autorisé le maire ou son représentant à signer tout document à cet effet ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Laval une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ».

La requête en référé n° 2513276 de Mme B... et de M. C... tendant à la suspension de l’exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Laval du 19 mai 2025 a été rejetée par ordonnance du 27 août 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par les requérants n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B... et M. C... ont été informés, dans le cadre de la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 27 août 2025, de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... et M. C... doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de leur requête de Mme B... et M. C....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B..., à

M. F... C... et à la commune de Laval.

Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.

La présidente,

M. E...

La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,