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2513259 Généré par l'IA

Student Readmission Dispute Withdrawn After University Reversal

Numéro de cause 2513259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and the annulment of a university's decision refusing readmission for the following year, also requesting the university be ordered to permit the repetition or, alternatively, to re-examine the request, along with an award of costs. Subsequently, the individual filed a declaration of withdrawal because the university had reversed its initial decision and granted the initial request for readmission. The court granted the withdrawal pursuant to its power under the administrative justice code to formally record such renunciations, as the subject of the initial application had become moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Readmission Dispute Withdrawn After University Reversal: Subsequently, the individual filed a declaration of withdrawal because the university had reversed its initial decision and granted the initial request for readmission. The court granted the withdrawal pursuant to its power under the administrative justice code to formally record such renunciations, as the subject of the initial application had become moot.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire réintégration dans un établissement annulation de la décision administrative admission provisoire droit à la résolution du contrat rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the acceptance of the withdrawal (désistement) of the request, which is the core order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B... A... A..., représenté par Me Werba, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle l’Université Sorbonne Paris Nord a refusé sa demande de redoublement ;

3°) d’enjoindre à l’Université Sorbonne Paris Nord, à titre principal, de l’autoriser à redoubler et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, M. A... déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».

Par un acte enregistré le 25 août 2025, indiquant en objet : « désistement »,

M. A..., constatant que l’Université Sorbonne Paris Nord a retiré sa décision de refus de redoublement et a fait droit à sa demande initiale, indique que sa requête est dépourvue d’objet. Ainsi, il présente un désistement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... A... et à l’Université Sorbonne Paris Nord.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2025.

Le président de la 8e chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.