Refusal of Access to Flexibility Compensation List
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision refusing access to the list of Flexibility Compensations awarded to technical service agents, demanding the communication of the nominative list or, alternatively, in-person consultation of the full document, along with associated penalties and legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide any evidence, even preliminary, of the existence of the specifically requested document, and an administrative access commission opinion suggested the document either did not exist or that extracting and pseudonymizing the requested data would constitute a new document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Access to Flexibility Compensation List: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide any evidence, even preliminary, of the existence of the specifically requested document, and an administrative access commission opinion suggested the document either did not exist or that extracting and pseudonymizing the requested data would constitute a new document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.
This provision, related to costs, was cited in the rejected request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le centre de contrôle en route de la navigation aérienne sud-est a rejeté sa demande de communication de la liste des Compensations de Flexibilité (CDF) attribuées aux agents du service technique.
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’administration de communiquer, dans un délai de trente jours, suivant la notification du jugement, la liste nominative et intégrale des CDF attribuées. A titre subsidiaire, de l’enjoindre à organiser, dans un délai de quinze jours suivant la communication de la liste, la consultation sur place du document complet dans l’outil TREFLE, sous supervision d’un représentant de l’administration. Et à titre infiniment subsidiaire, de l’enjoindre à organiser, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, la consultation sur place du document complet dans l’outil TREFLE, sous supervision d’un représentant de l’administration. Et ceux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge du centre de contrôle en route de la navigation aérienne sud-est, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les documents sont communicables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ». Aux termes de l’article L.300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’apporte ni la preuve, ni même un commencement de preuve, de l’existence du document qui est sollicité par celui-ci. En outre, il ressort de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs que le document sollicité n’existerait pas et que l’extraction des données demandées et leur pseudonymisation constituerait un document nouveau.
4. Il s’ensuit que, pour l’ensemble de ces motifs, cette requête, doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025.
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.