Petitioner's Request to Suspend University Exclusion Dismissed Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a university's decision to exclude him from all higher education institutions for two years following a disciplinary finding that he had falsified three medical certificates to justify extended absences. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to separately file the requisite principal request for annulment or reformation of the contested decision, rendering the request for interim relief manifestly inadmissible according to Article R. 522-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Request to Suspend University Exclusion Dismissed Due to Procedural Defect: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to separately file the requisite principal request for annulment or reformation of the contested decision, rendering the request for interim relief manifestly inadmissible according to Article R. 522-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the simplified procedure provided by this article to reject the application.
The application was deemed inadmissible because the requirement for a separate request for annulment was not met.
This article was the legal basis cited by the applicant for the suspension order, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne l’a exclu de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B... a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC), compétente à l’égard des usagers, a décidé, lors de sa séance du 24 juin 2025, de l’exclure de tout établissement d’enseignement supérieur pour une durée de deux ans pour avoir porté atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’UPEC en falsifiant trois certificats médicaux afin de justifier d’absences prolongées. Sa requête tend à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. B... n’a pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête distincte à fin d’annulation de la décision en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Melun, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,