Legislator Jurisprudence & Législation
2513209 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer for Disability Benefits and Placement Dispute

Numéro de cause 2513209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed challenging a decision regarding the refusal to grant a compensation benefit for disability to the petitioner's son and determining his placement in a medico-social establishment, excluding equine therapy. The court determined that disputes concerning the provision of disability compensation benefits and placement/orientation decisions for a disabled child, based on relevant statutory provisions, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, in accordance with provisions concerning jurisdiction transfers for disputes related to social assistance admissions, the court issued an order transferring the petition to the competent judicial tribunal where the petitioner resides.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de l’action sociale et des familles; Jurisdictional Transfer for Disability Benefits and Placement Dispute: The court determined that disputes concerning the provision of disability compensation benefits and placement/orientation decisions for a disabled child, based on relevant statutory provisions, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, in accordance with provisions concerning jurisdiction transfers for disputes related to social assistance admissions, the court issued an order transferring the petition to the competent judicial tribunal where the petitioner resides.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité placement de l'enfant règlement du conflit juridictionnel assistance administrative contentieux de sécurité sociale matière tutélaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the request to the competent judicial court, reflecting the lack of administrative jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de l’action sociale et des familles

This provision served as the legal basis for the President to issue an order (ordonnance) regarding the inadmissibility/competence issue.

Article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

This provision governs the transmission of the case file to the competent jurisdiction of the other order when dealing with social assistance claims, justifying the procedural action taken.

Article 2

This article orders the notification of the ruling, which is a procedural consequence of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B... A... conteste les décisions du 22 juillet 2025 par lesquelles la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Vendée a refusé d’accorder à son fils une prestation de compensation du handicap et a décidé son orientation vers un établissement ou service médico-social pour enfant, exclusive d’une équithérapie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l’organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».

Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir (…). 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ». L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…). ».

Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d’Olonne. ».

Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».

Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives au parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé relèvent de la compétence du juge judiciaire.

La requête de Mme A... tend à l’annulation de décisions de refus d’accorder à son fils une prestation de compensation du handicap et relative à son orientation vers un établissement ou service médico-social pour enfant, exclusive d’une équithérapie. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que de tels litiges ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre la requête de Mme A..., qui est domiciliée à La Roche-sur-Yon dans le département de la Vendée, au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.

Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.

Le président du tribunal,

C. HERVOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,