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2513204 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Order for Residency Permit Receipt

Numéro de cause 2513204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to compel the prefect to issue a receipt for her residency permit application, arguing that the lack of the document severely threatened her employment, private life, and her child's best interests. The court dismissed the request because, although the applicant presented an employer's warning about potential job loss, the fact that she had been employed for years without a valid status demonstrated that the threat did not constitute the "particular urgency" required under the administrative procedure for safeguarding a fundamental liberty within 48 hours, leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Order for Residency Permit Receipt: The court dismissed the request because, although the applicant presented an employer's warning about potential job loss, the fact that she had been employed for years without a valid status demonstrated that the threat did not constitute the "particular urgency" required under the administrative procedure for safeguarding a fundamental liberty within 48 hours, leading to the rejection of all claims.

Mots-clés

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ressortissants étrangers statut professionnel documents valables défaut d'urgence autorisation de séjour échue assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to dismiss the entire request because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This is the core provision under which the summary relief (référé liberté) was sought, leading to the court's assessment of its conditions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a des enfants à charge et qu’elle risque de perdre son travail ;

l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’administration de lui délivrer un récépissé ;

l’absence de de délivrance d’un récépissé porte une atteinte grave à son droit au travail, à son droit à sa vie privée et familiale, et à l’intérêt supérieur de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.

Mme A..., ressortissante camerounaise, a déposé, le 23 novembre 2024, une demande de titre de séjour en sa qualité de parente d’enfant français. En dépit de la confirmation du dépôt de cette demande générée par la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), Mme A... soutient qu’elle n’a pas été mise en possession d’un récépissé de sa demande. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l’Essonne, dans un délai de quarante-huit heures, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, Mme A... soutient qu’elle risque de perdre son travail. Toutefois, si Mme A..., entrée en France en 2003, produit une attestation de son employeur actuel menaçant de suspendre l’exécution de son contrat de travail en l’absence de régularisation de sa situation, il résulte de l’instruction que l’intéressée a été recrutée dans cette entreprise le 1er janvier 2018 et qu’elle y travaille depuis alors qu’elle ne disposait d’aucun droit au séjour. Dès lors, Mme A... ne justifie d’aucune circonstance pouvant être regardée comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A....

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Versailles, le 5 novembre 2025.

La juge des référés,

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.