Residence Permit Refusal Appeal Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative order dated June 5, 2024, which refused a residence permit, ordered departure from the territory within thirty days, and designated a return country, along with the implicit rejection of her administrative appeal, claiming entitlement to a "private and family life" or "employee" residence permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on September 12, 2025, which was well beyond the thirty-day statutory appeal period (which began no later than July 16, 2024, the date of the initial administrative appeal), as the administrative appeal did not extend the deadline according to the relevant code provisions, and the notification of the decision clearly indicated the appeal procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-5 du même code; Residence Permit Refusal Appeal Timeliness Challenge: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal was filed on September 12, 2025, which was well beyond the thirty-day statutory appeal period (which began no later than July 16, 2024, the date of the initial administrative appeal), as the administrative appeal did not extend the deadline according to the relevant code provisions, and the notification of the decision clearly indicated the appeal procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application via this order.
The court explicitly uses this provision to justify rejecting the claim as manifestly inadmissible due to untimeliness.
This provision is cited in the reasoning to establish that the administrative appeal did not extend the time limit for the judicial appeal, leading to the inadmissibility declared in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme C... A... B..., représentée par Me Bremaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la pays de renvoi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou subsidiairement « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant ce réexamen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 776-2 du même code, alors en vigueur : « I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / (…) ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code, alors en vigueur : « I. – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comportait clairement, contrairement à ce qui est soutenu, la mention des voies et de recours, a été notifié à Mme A... B... au plus tard le 16 juillet 2024, date d’exercice de son recours gracieux, soit plus de trente jours avant l’introduction, le 12 septembre 2025, de sa requête, et plus de trente jours avant la présentation, le 9 avril 2025, de sa demande d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, et alors que son recours gracieux n’a pu proroger le délai de recours, conformément à l’article R. 776-5 précité du code de justice administrative et ainsi que le précisait la notification de l’arrêté attaqué, sa requête est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ladite requête par application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 14 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,