Petitioner v. State: Annulment of Closed Naturalization Application Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision classifying her naturalization application as closed without follow-up, arguing the decision was legally flawed due to an incomplete file resulting from difficulties obtaining a required criminal record certificate from a foreign country, which she claimed were exacerbated by disability and natural disasters. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative classification of an application due to an incomplete file, where the applicant failed to communicate her difficulties to the administrative authority, does not constitute a decision adversely affecting the claimant's rights (une décision faisant grief) susceptible to an administrative judicial review for excess of power, though the claimant remains free to submit a new, complete application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-25-1 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Annulment of Closed Naturalization Application Denied: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de l’acte de classement sans suite contesté que l’intéressée n’a pas transmis l’original de son casier judiciaire des pays dans lesquels elle a résidé plus de six mois au cours des dix dernières années ainsi que la traduction du casier. Si la requérante soutient qu’elle éprouve des difficultés pour produire le document sollicité, notamment en raison de son handicap et des catastrophes naturelles qui ont impacté Haïti, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait contacté le service instructeur pour leur faire part de la difficulté de produire un tel document. Par conséquent, la décision litigieuse ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme B... sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B... saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2025
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.