Request for Suspension of Refusal of Functional Protection Denied Due to Lack of Urgency and Factual Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of a hospital director's implicit refusal to grant functional protection, arguing that ongoing moral harassment jeopardized their mental health and that a criminal complaint had been filed, which they asserted satisfied the urgency requirement and raised serious doubts about the legality of the decision under public service regulations. The administrative court rejected the request summarily, determining that the litigant failed to establish the reality of the alleged health pathology or the harassment, evidenced only by a non-specific medical order and vague witness statements, leading the court to conclude that the request lacked the requisite urgency and was manifestly unfounded under the provisions allowing for immediate dismissal without an adversarial hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Suspension of Refusal of Functional Protection Denied Due to Lack of Urgency and Factual Basis: The administrative court rejected the request summarily, determining that the litigant failed to establish the reality of the alleged health pathology or the harassment, evidenced only by a non-specific medical order and vague witness statements, leading the court to conclude that the request lacked the requisite urgency and was manifestly unfounded under the provisions allowing for immediate dismissal without an adversarial hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request without an adversarial proceeding because the request appeared manifestly ill-founded.
This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected, no explicit order regarding costs under this article appears in the dispositive (which only orders the rejection of the request and notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B C, représenté par Me Maati, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 22 mars 2025 par laquelle le directeur du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CHNO de lui accorder ce bénéfice ;
3°) de mettre à la charge du CHNO une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est satisfaite dès lors que la situation de harcèlement moral qu'il subit met en péril sa santé mentale et qu'il a introduit une instance pénale ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 133-2 et L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2502109 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. En l'espèce, pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. C soutient que la situation de harcèlement moral qu'il subit met en péril sa santé mentale et qu'il a introduit une instance pénale à l'encontre du chef du service de neuro-imagerie. Toutefois, il n'établit ni la réalité de la pathologie dont il souffrirait en se bornant à produire une ordonnance du 25 juin 2024, ni, en tout état de cause, celle du harcèlement moral dont il serait victime en se bornant à produire trois attestations peu circonstanciées sur ses relations avec ce chef de service.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne présente pas un caractère d'urgence et apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des familles et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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