Dismissal of Mandamus for Housing Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to assign suitable housing, following a prior determination by the mediation commission on July 10, 2024, recognizing their urgent and priority need for accommodation, which established a right to judicial appeal beginning January 10, 2025, and expiring May 12, 2025. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on July 28, 2025, exceeding the four-month statutory deadline following the expiration of the six-month period during which no housing offer was made, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Mandamus for Housing Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on July 28, 2025, exceeding the four-month statutory deadline following the expiration of the six-month period during which no housing offer was made, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible due to tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B..., demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La demande de logement présentée par Mme B... a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis 10 juillet 2024. Le courrier de notification de cette décision l’informait qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 10 janvier 2025 et ce jusqu’au 12 mai 2025. Or, la requête de Mme B... n’a été enregistrée que le 28 juillet 2025. Elle est donc tardive. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance est notifiée à Mme A... B....
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.
Le premier vice-président
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.