Legislator Jurisprudence & Législation
2513122 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed for Insufficient Evidence

Numéro de cause 2513122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated September 16, 2025, which required him, an Algerian national, to leave the territory without delay, designated the country of destination, and imposed a two-year reentry ban, based on the assertion of residence in France since 2000 and precarious employment without supporting details. The Administrative Tribunal, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, rejected the application because the petition failed to include sufficient specifics or supporting evidence to allow for an assessment of the merits of the claims presented.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Challenge Dismissed for Insufficient Evidence: The Administrative Tribunal, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, rejected the application because the petition failed to include sufficient specifics or supporting evidence to allow for an assessment of the merits of the claims presented.

Mots-clés

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expulsion préfectorale demande adressée à l'autorité inexigibilité de l'exécution du renvoi action en révocation insoumission à une décision de l'autorité licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The petition was rejected based on the grounds provided in this article concerning manifestly unfounded or unsubstantiated claims.

Article 1er

This article formalizes the decision to reject the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux années.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Par un arrêté du 16 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B..., ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B... demande l’annulation de cet arrêté.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

M. B... se borne à alléguer qu’il résiderait en France depuis l’année 2000 et qu’il y travaillerait de manière précaire, sans autres précisions ni pièces justificatives à l’appui. La requête de M. B... n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,