Togolese National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application (Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Togo, who had previously remained in France without authorization for nearly twelve years, sought an order to suspend the implicit rejection of his first application for a residence permit based on private and family life as the spouse of a French national, citing an unusually long processing time and the inability to travel to the French overseas department where his spouse maintained ties. The court denied the request for interim relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the existence of a serious and immediate prejudice constituting urgency, noting that the circumstances of a protracted application review or the dossier’s disappearance from the online portal were insufficient on their own to justify an urgent suspension, particularly as the applicant did not meet the criteria for receiving a provisional stay document while awaiting a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Togolese National v. Implicit Rejection of Residence Permit Application (Urgency): The court denied the request for interim relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate the existence of a serious and immediate prejudice constituting urgency, noting that the circumstances of a protracted application review or the dossier’s disappearance from the online portal were insufficient on their own to justify an urgent suspension, particularly as the applicant did not meet the criteria for receiving a provisional stay document while awaiting a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request using the simplified procedure applicable when the urgency condition is not met.
The court explicitly checks the conditions for ordering the suspension of the administrative decision based on this article, ultimately finding the urgency condition unsatisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Prestidge, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2513116 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A..., ressortissant togolais né en 1969 a déposé, le 14 mars 2024 sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint d’une ressortissante française. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande.
L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. A..., qui ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux décisions refusant le renouvellement d’un titre de séjour, fait valoir que sa demande fait l’objet d’un délai d’instruction anormalement long, alors qu’aucune demande de complément ne lui a été adressée, qu’aucun document provisoire de séjour ne lui a été remis, faisant notamment obstacle à ce qu’il puisse voyager en dehors du territoire métropolitain alors que sa conjointe conserve des attaches en Martinique et que sa demande n’apparait plus dans son compte personnel ANEF. Toutefois, d’une part, la situation de M. A..., qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant près de douze ans avant de solliciter la délivrance de son premier titre de séjour, n’entre pas dans les cas dans lesquels l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance d’un document provisoire de séjour le temps de l’instruction d’une demande de titre déposée à l’aide du téléservice prévu à l’article R. 431-2 de ce code. En tout état de cause, M. A... ne justifie pas de ce que l’impossibilité de voyager en dehors de la métropole lui crée un préjudice grave et immédiat. D’autre part, les circonstances que sa demande fait l’objet d’un traitement anormalement long et que son dossier n’apparaitrait plus sur son compte ANEF ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à justifier l’urgence à suspendre la décision implicite par laquelle la demande de titre de séjour du requérant a été rejetée. En l’état de l’instruction, M. A... ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.