Foreign National's Request for Renewal of Exceptional Residence Filing Certificate Denied Due to Implicit Rejection of Original Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously been issued a receipt for filing an application for exceptional residence, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a renewal of that filing certificate because it was needed for his schooling. The court dismissed the request because the administrative silence on the initial application for more than four months resulted in an implicit rejection decision by February 23, 2024, rendering the request for a renewal certificate under the emergency procedure no longer useful and potentially obstructing the execution of that administrative rejection decision; the proper remedy is to contest the implicit rejection via an administrative appeal or a suspension request under other référé procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Foreign National's Request for Renewal of Exceptional Residence Filing Certificate Denied Due to Implicit Rejection of Original Application: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a renewal of that filing certificate because it was needed for his schooling. The court dismissed the request because the administrative silence on the initial application for more than four months resulted in an implicit rejection decision by February 23, 2024, rendering the request for a renewal certificate under the emergency procedure no longer useful and potentially obstructing the execution of that administrative rejection decision; the proper remedy is to contest the implicit rejection via an administrative appeal or a suspension request under other référé procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim.
Used to justify the rejection of the request through a motivated order without following the standard procedure for inadmissibility, urgency, or merit issues.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Netry, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse être procédé au renouvellement de son attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’il doit justifier de la régularité de son séjour dans le cadre de son cursus scolaire ;
- la mesure sollicitée est utile afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité ;
- la mesure ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B..., premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant ivoirien né le 10 septembre 2002, a été autorisé par le préfet du Val-de-Marne, le 23 octobre 2023, à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » lui a été remis à cette occasion. Il n’a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances du service. Par une requête présentée le 12 septembre 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse être procédé au renouvellement de son attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été autorisé par le préfet du Val-de-Marne à déposer, le 23 octobre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’à cette occasion lui a été remis un document intitulé « Attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois après cette date ne peut que révéler l’intervention d’une décision implicite de rejet opposées à sa demande à la date du 23 février 2024, nonobstant tout autre mention pouvant figurer sur le dit document, qui ne saurait déroger aux dispositions rappelées au point précédent.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. A... ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé pouvant contester, s’il s’y croit fondé, la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Fait à Melun, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé : O. B...
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,