Refusal to Issue Residence Permit: Inadmissibility of Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the country to join her French spouse and whose request for a residence permit based on private and family life was refused by the prefect, sought an urgent order compelling the prefect to withdraw the refusal and issue the permit. The administrative judge ruled that the summary proceedings based on the freedom preservation article (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code) are intended only for provisional or conservatory measures, and therefore lack the jurisdiction to mandate the withdrawal of an administrative decision and the issuance of a residence permit, rendering the applicant's requests inadmissible, leading to the dismissal of the entire application without ruling on provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal to Issue Residence Permit: Inadmissibility of Summary Proceedings: The administrative judge ruled that the summary proceedings based on the freedom preservation article (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code) are intended only for provisional or conservatory measures, and therefore lack the jurisdiction to mandate the withdrawal of an administrative decision and the issuance of a residence permit, rendering the applicant's requests inadmissible, leading to the dismissal of the entire application without ruling on provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's request in its entirety because the conditions for the specific relief sought under Article L. 521-2 were not met (the relief sought was deemed inadmissible/inappropriate for this procedure).
This article is part of the dispositive and explicitly denies provisional legal aid.
This article is part of the dispositive and formally rejects the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B... C... A..., représentée par Me Dramé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de retirer sa décision de refus de titre de séjour, dans un délai de cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante guinéenne, est entrée régulièrement en France afin de rejoindre son époux, de nationalité française. Son visa de long séjour arrivant à expiration le 22 octobre 2022, elle a déposé, avant cette date, une demande de titre de séjour, et a été mise en possession de récépissés, le dernier étant valable jusqu’au 1er décembre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de retirer sa décision de refus de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il n’appartient pas au juge du référé-liberté, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires ou conservatoires, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de retirer sa décision de refus de titre de séjour et de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A... n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A....
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.