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2513093 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Prefect Regarding Administrative Closure for Public Order Disturbances

Numéro de cause 2513093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought an urgent order to suspend the two-month administrative closure of its establishment, imposed by the prefect following severe public order disturbances during its official inauguration, which involved an advertised promotion leading to a hostile crowd confronting law enforcement and causing property damage. The court reasoned that while freedom of enterprise is a fundamental right, the closure was justified under public health regulations concerning threats to public order related to an establishment's patronage, concluding that the significant disturbances were directly linked to the event organized by the entity, and the preventive measures taken were manifestly insufficient, thus meaning the closure measure did not constitute a serious and manifestly illegal violation of the asserted fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity v. Prefect Regarding Administrative Closure for Public Order Disturbances: The court reasoned that while freedom of enterprise is a fundamental right, the closure was justified under public health regulations concerning threats to public order related to an establishment's patronage, concluding that the significant disturbances were directly linked to the event organized by the entity, and the preventive measures taken were manifestly insufficient, thus meaning the closure measure did not constitute a serious and manifestly illegal violation of the asserted fundamental freedom.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public liberté d'établissement entreprise commerciale exécution administrative droits fondamentaux fermeture d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the condition of urgency was deemed not met (by implication, as the request was manifestly ill-founded).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, la société SN Burger B, représentée par Me Idchar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Loire a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Point B » qu’elle exploite pour une durée de deux mois.

Elle fait valoir que :

- la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences de la mesure sur son activité ;

- la mesure contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie : il n’existe pas de lien direct et certain entre les troubles constatés et l’exploitation de l’établissement, ces troubles étant intervenus hors du périmètre de l’établissement et du fait de casseurs sans lien avec l’enseigne ; le maintien de l’ordre public sur la voie publique relève exclusivement de la compétence de l’État ; le principe de proportionnalité est méconnu, dès lors qu’un dispositif de sécurité avait été mis en place, que la mesure est perçue comme brutale par les commerçants, cette mesure revêtant un caractère de sanction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.

Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est l’une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celles de jouir de son bien et d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l’ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l’exercice.

Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. (…) 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. (…) ».

Ces dispositions confèrent au représentant de l’État dans le département et, à Paris, au préfet de police, le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme satisfaite, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.

Pour décider de la mesure de fermeture en cause, la préfète de la Loire a retenu qu’à l’occasion de l’inauguration officielle de l’établissement, le 17 septembre 2025, le responsable de l’établissement a organisé un événement publicitaire, relayé sur les réseaux sociaux par deux influenceurs, proposant les cent premiers menus gratuits ainsi qu’une distribution de cadeaux, et que cet événement a dégénéré, ce qui a conduit le gérant à fermer l’établissement et à faire appel aux services de police, qui ont été contraints de faire face à une foule hostile de 300 à 500 jeunes réunis par l’événement, la préfète relevant à ce titre des jets de projectile à l’encontre des forces de l’ordre, la dégradation de mobilier urbain en centre-ville et un incendie de containers de poubelles. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les troubles à l’ordre public constatés, dont l’ampleur et la gravité ne sont pas contestés, sont directement en lien avec l’événement organisé par l’établissement et sont par suite de nature à justifier l’édiction d’une mesure de police de fermeture administrative. Alors en tout état de cause qu’une mesure de fermeture administrative d’établissement peut légalement être prise en cas de trouble à l’ordre public en lien avec la fréquentation de ce dernier, et indépendamment du comportement de ses responsables, il résulte de l’instruction que le gérant n’a pas été en mesure d’empêcher les troubles constatés, les mesures de prévention prises se révélant notoirement insuffisantes, et alors que l’intéressé ne pouvait ignorer que des troubles similaires avaient été constatés lors de récentes inaugurations d’établissements à Lyon et à Paris. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la gravité des troubles à l’ordre public générés à cette occasion par l’établissement, et en dépit de leur caractère isolé, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure de fermeture administrative de l’établissement « Point B » qu’elle exploite pour une durée de deux mois porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée.

Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SN Berger B est manifestement mal fondée et doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société SN Burger B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SN Burger B.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Fait à Lyon, le 18 octobre 2025.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,