Petition Dismissed for Lack of Prior Administrative Decision in Social Housing Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited allocation of social housing, specifically requesting a larger unit to accommodate a disabled son in certain municipalities. The court noted that the petitioner had been notified that the tribunal lacks jurisdiction to grant housing directly and was required to submit proof of an administrative decision denying the housing or evidence of a prior formal request to the administration, by a specified deadline. Because the petitioner failed to provide any documentation demonstrating an adverse administrative decision against which the judicial review could be directed, the court found the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and therefore dismissed the petition via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition Dismissed for Lack of Prior Administrative Decision in Social Housing Claim: The court noted that the petitioner had been notified that the tribunal lacks jurisdiction to grant housing directly and was required to submit proof of an administrative decision denying the housing or evidence of a prior formal request to the administration, by a specified deadline. Because the petitioner failed to provide any documentation demonstrating an adverse administrative decision against which the judicial review could be directed, the court found the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and therefore dismissed the petition via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the petitioner's request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A... Prince B... demande au tribunal de lui attribuer un logement en priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l'habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / (…) ». Et selon le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
Mme Prince B... demande au tribunal de lui attribuer un logement social en priorité, souhaitant un T3 au lieu d’un T2 pour pouvoir vivre avec son fils handicapé dans l’une des communes qu’elle liste. Par un courrier du 5 août 2025, qu’elle a consulté le lendemain sur l’application Télérecours, Mme Prince B... a été avertie qu’il n’appartenait pas au tribunal d’accorder des logements et invitée à produire, avant le 10 septembre 2025, la décision de l’administration qui lui refuserait l’attribution d’un tel logement ou la preuve d’une demande qu’elle aurait présentée à l’administration à cette fin. Ce courrier l’informe également qu’à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme Prince B... n’ayant pas produit, dans le délai imparti, ni ultérieurement, de preuve de dépôt d’une réclamation ou de décision de l’administration contre laquelle sa requête pourrait être regardée comme dirigée, sa requête apparait manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Prince B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... Prince B....
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.