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2513091 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Application Filing Method)

Numéro de cause 2513091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit, alleging the prefect had rejected their request submitted via mail on March 10, 2025. The Administrative Tribunal dismissed the application as inadmissible because the relevant administrative law mandates that applications for residence permits, unless explicitly designated for online submission or authorized by the prefect for postal submission, must be filed in person at the prefecture. Since the prefect had not authorized postal submissions for this category of request, the silence of the administration on the improperly filed postal request did not generate a legally actionable implicit decision of refusal that could be challenged before the court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Applicant v. Prefect (Residence Permit Application Filing Method): The Administrative Tribunal dismissed the application as inadmissible because the relevant administrative law mandates that applications for residence permits, unless explicitly designated for online submission or authorized by the prefect for postal submission, must be filed in person at the prefecture. Since the prefect had not authorized postal submissions for this category of request, the silence of the administration on the improperly filed postal request did not generate a legally actionable implicit decision of refusal that could be challenged before the court.

Mots-clés

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autorisations de séjour silence de l'administration annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for the decision to reject the application (which was deemed inadmissible).
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée
The rejection of the application is based on the ground of inadmissibility, which is justified by the subsequent procedural article cited.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

The rejection of the application is based on the ground of inadmissibility, which is justified by the subsequent procedural article cited.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the decision to reject the application (which was deemed inadmissible).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une convocation en vue du réexamen de sa demande avec délivrance d’un récépissé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ».

Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Par ailleurs, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, conformément à l’article R* 432-1 du code, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne par courrier du 10 mars 2025, reçu le 13 mars suivant. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne n’a pas prescrit que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour fassent l’objet d’un dépôt par voie postale. Par suite, le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de Mme A... n’a pas fait naître une décision implicite de refus de séjour susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. La requête de Mme A..., qui tend à l’annulation d’une telle décision, est dès lors irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en l’ensemble de ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 1er octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre

N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,