Legislator Jurisprudence & Législation
2513077 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment: Inadmissibility Due to Prior Judgment on Identical Decision

Numéro de cause 2513077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the act was poorly motivated and violated human rights conventions and bilateral agreements. The administrative tribunal dismissed the application as inadmissible because it had already ruled on the legality of an identical prior decision (dated January 30, 2025) via a judgment on October 21, 2025, which treated the subsequent September 17, 2025, act—which contained the same grounds and decisions—as a withdrawal of the first, thereby rendering the new request concerning the same subject matter an inadmissible second attempt to litigate an already decided matter under the provisions of the Code of Administrative Justice regarding manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Annulment: Inadmissibility Due to Prior Judgment on Identical Decision: The administrative tribunal dismissed the application as inadmissible because it had already ruled on the legality of an identical prior decision (dated January 30, 2025) via a judgment on October 21, 2025, which treated the subsequent September 17, 2025, act—which contained the same grounds and decisions—as a withdrawal of the first, thereby rendering the new request concerning the same subject matter an inadmissible second attempt to litigate an already decided matter under the provisions of the Code of Administrative Justice regarding manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour loi sur les étrangers décision étrangère interdiction d'entrée annulation de la naturalisation retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim in its entirety due to inadmissibility, as specified by this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Gede, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 septembre 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d’ordonner, à défaut, au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 jours par jour de retard ;

4°) d’ordonner de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la régularisation de l’arrêté attaquée en cours d’instance était illégale ;

- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;

- il méconnait les stipulations des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. M. A..., ressortissant de nationalité marocaine, né le 27 juillet 1991 à Khemisset, déclare être entré en France le 21 janvier 2018 sous couvert d’un passeport dépourvu de visa. Le 18 novembre 2019, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne. Un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire en date du 18 avril 2021 lui a été notifié par voie postale le 21 avril 2021 avec accusé de réception. Il ne l’a pas respecté et a présenté le 1er juillet 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 30 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire.

3. Par un jugement n°2502536 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a jugé que l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 septembre 2025, qui porte sur la même demande de l’intéressé et comporte exactement les mêmes motifs et même décisions, devait être regardé comme retirant l’arrêté du 30 janvier 2025. Il en a déduit que la requête devait être regardée comme dirigée contre l’arrêté du 17 septembre 2025 et a rejeté cette dernière. Il s’ensuit que le tribunal a déjà statué sur les conclusions de M. A... formulées dans la présente requête et dirigées à nouveau contre ce dernier arrêté. Dès lors cette requête est irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 29 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

signé

F. Salvage

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,