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2513076 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect (Residency Permit Application Delay)

Numéro de cause 2513076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought an order compelling the prefect to rule on his residency permit application within thirty days, arguing for provisional relief under the administrative justice code, but the administrative tribunal rejected the request because the applicant had already submitted his application in August 2023, and the administration's silence for four months resulted in an implicit denial, meaning the requested injunction would improperly impede an existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Algerian National v. Prefect (Residency Permit Application Delay): M. A, ressortissant algérien né le 15 mars 1989, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour.

Mots-clés

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autorisation provisoire demande d'asile tardive retards de procédure administration de la justice autorisation de séjour échue droit de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court rejected the request, which implicitly relies on the procedural dismissal rule cited in Article 4.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the solicited injunction was deemed to obstruct the execution of an existing administrative decision (implicit rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Mirzein, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. A, ressortissant algérien né le 15 mars 1989, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour.

3. Toutefois, dès lors que M. A a déposé sa demande de titre de séjour le 28 août 2023 et qu'il ne ressort pas des pièces versées à l'appui de la requête que cette demande était incomplète, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé sur celle-ci par l'autorité préfectorale durant quatre mois. Il suit de là que l'injonction sollicitée par le requérant est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision.

4. Il résulte de qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres conditions prévues par l'article L. 521-3 du même code sont réunies.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.

Le juge des référés,

signé

C. Cantié

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.