Jurisdictional Challenge to Administrative Court Decision on Re-employment Allowance Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an administrative court order to suspend a 30% reduction applied to their re-employment allowance by the public employment service and to compel retroactive payment, arguing a serious doubt regarding the legality of the decision and presenting an urgent need. However, the court dismissed the application because disputes concerning the attribution or calculation of re-employment assistance are explicitly governed by prior legislation, meaning jurisdiction for such matters falls to the judicial courts, not the administrative court, rendering the administrative judge manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, article L. 522-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Court Decision on Re-employment Allowance Reduction: However, the court dismissed the application because disputes concerning the attribution or calculation of re-employment assistance are explicitly governed by prior legislation, meaning jurisdiction for such matters falls to the judicial courts, not the administrative court, rendering the administrative judge manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order dismissing the application based on jurisdictional incompetence.
This provision dictates the procedure for the judge to reject the request when it is manifestly incompetent, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, Mme A B, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle France Travail a appliqué une imputation de 30% à son allocation de retour à l'emploi ;
2°) d'enjoindre France Travail à réévaluer son indemnité d'allocation de retour à l'emploi et à lui verser rétroactivement les sommes indûment retenues depuis le mois d'avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. -L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage (), sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dans ces conditions, le litige qui oppose Mme B à France Travail relatif à l'attribution et au calcul de son allocation d'aide au retour à l'emploi ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction administrative incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.