Jurisdictional Challenge in Social Security Contribution Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking to oppose a debt collection order related to social security contributions and to contest a separate claim for unpaid contributions arising from self-employment activity, both stemming from different regional collection agencies. The court dismissed the request, reasoning that under the applicable provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the recovery of social security contributions and related penalties fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, mandating rejection of the filing before the administrative tribunal as manifestly incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 244-9 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Challenge in Social Security Contribution Recovery: The court dismissed the request, reasoning that under the applicable provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the recovery of social security contributions and related penalties fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, mandating rejection of the filing before the administrative tribunal as manifestly incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the reasoning to establish that the judicial court has jurisdiction over social security litigation, which justifies the jurisdictional rejection by the administrative court.
Cited in the reasoning to define social security litigation, which falls under the jurisdiction of the judicial court, justifying the rejection by the administrative court.
Cited in the reasoning regarding the effect of the enforcement order, supporting the classification of the dispute as falling under judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, M. B... A... :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 24 juin 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées aux fins de recouvrement d’une somme d’un montant de 364,18 euros ;
2°) demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 3 058 euros réclamée par un courriel du 11 juin 2025 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France au titre de son activité de travailleur indépendant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; (…) ». Aux termes de l’article L. 244-9 du même code : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ».
3. M. A... d’une part forme opposition à la contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées et qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 1er juillet 2025 pour le recouvrement de cotisations et de contributions sociales à hauteur de la somme de 364,18 euros au titre de son activité de travailleur indépendant. Il demande d’autre part la décharge de la somme de 3 058 euros réclamée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France par un courriel de relance du 11 juin 2025. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l’organisation judiciaire qu’il appartient au seul juge judiciaire de connaître d’une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale, dont relèvent les litiges relatifs au recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des majorations et pénalités correspondantes. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.