Legislator Jurisprudence & Législation
2513072 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residence Permit Application Proof)

Numéro de cause 2513072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a ten-year residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit or reconsider the situation, along with legal costs. The administrative court, citing provisions allowing presidents of chambers to reject manifestly inadmissible requests, determined that the petitioner failed to provide any evidence establishing that she had actually applied for the residence permit in question, meaning the prerequisite for judicial review—an existing decision to contest—was not met, leading to the dismissal of the manifestly inadmissible request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Application Proof): D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut de preuve contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Loehr, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».

Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui aurait refusé la délivrance d’une carte de résident valable dix ans. Toutefois, elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait sollicité la délivrance d’une telle carte. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de l’existence de la décision attaquée. Sa requête est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 14 octobre 2025.

Le président de la 3ème chambre

N. Le Broussois

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,