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2513053 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Upheld Against Urgent Appeal

Numéro de cause 2513053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following a traffic infraction, arguing urgency due to the need to commute to a training course and claiming serious doubts about the legality of the decision. The court rejected the request, finding that the suspension, issued after the applicant, a probationary driver, was clocked driving 76 km/h over the limit (156 km/h in an 80 km/h zone), was justified by overriding requirements of public road safety, and the applicant failed to establish an urgent, serious, and immediate harm to his situation, particularly by not demonstrating the impossibility of alternative transport to his training facility.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2513053 de M. B... est rejetée; Driver's License Suspension Upheld Against Urgent Appeal: The court rejected the request, finding that the suspension, issued after the applicant, a probationary driver, was clocked driving 76 km/h over the limit (156 km/h in an 80 km/h zone), was justified by overriding requirements of public road safety, and the applicant failed to establish an urgent, serious, and immediate harm to his situation, particularly by not demonstrating the impossibility of alternative transport to his training facility.

Mots-clés

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interdiction de conduire sécurité routière délai de suspension infraction légère à la LCR urgence avérée conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2513053 de M. B... est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request without a full hearing.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension, which the court ultimately found lacking.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2513053, M. A... B..., ayant pour avocat Me Kulbastian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l'arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre à cette autorité de lui restituer sans délai son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

M. B... soutient que :

-l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est actuellement en formation et qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre au centre de formation ;

-ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la route ;

-le code pénal et le code de procédure pénale ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte ou la suspension de la validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher, notamment, si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.

3. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué (…) ».

4. M. B... soutient que l'arrêté attaqué du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation compte tenu de la formation qu’il suit actuellement.

5. Il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par M. B... le 23 septembre 2025, qui roulait à une vitesse retenue de 156 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h, cet arrêté répond à des exigences de protection et de sécurité routière, d’autant que M. B... est un jeune conducteur en période probatoire.

6. D’autre part, si M. B... fait état de la formation qu’il suit actuellement à Aix-en-Provence (13090), alors qu’il réside à Jouques (13490), il n’établit aucunement l’impossibilité qu’il aurait de s’y rendre autrement qu’en conduisant lui-même son véhicule.

7. Dans ces conditions, eu égard aux exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière, M. B... ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2513053 de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera donnée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille le 24 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,