Legislator Jurisprudence & Législation
2513052 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Work Permit Receipt Leading to Claim for Costs

Numéro de cause 2513052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, alleging a serious and manifestly unlawful violation of fundamental rights. However, the court determined that the applicant's primary request for an injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice had become moot because the prefect subsequently issued the requested work-authorizing receipt valid until a future date; consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the applicant a sum of 1,000 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Issue Work Permit Receipt Leading to Claim for Costs: However, the court determined that the applicant's primary request for an injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice had become moot because the prefect subsequently issued the requested work-authorizing receipt valid until a future date; consequently, the court ruled there was no need to rule on the injunction request but ordered the State to pay the applicant a sum of 1,000 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the same code.

Mots-clés

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autorisations de travail droit de séjour commandement de payer frais administratifs violation des charges d'autorisation droit au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Le Ferrand, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer en vue de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, le préfet du Val-d'Oise conclut au prononcé d'un non-lieu. Il soutient que la demande est dépourvue d'objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 21 juillet 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, M. Cantié :

- a présenté son rapport,

- a entendu les observations de Me Le Ferrand, représentant M. A, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, en soutenant en outre que le litige n'est pas dépourvu d'objet.

- a constaté que le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté,

- et a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 22 novembre 2000, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a décidé de délivrer à M. A un récépissé valable jusqu'au 17 octobre 2025, l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.

Le juge des référés,

signé

C. Cantié

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0