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2513050 Généré par l'IA

Applicant Denied Emergency Housing Order Due to Inadmissible Prerequisite Claim

Numéro de cause 2513050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing, along with damages, contingent upon a fine for non-compliance. The court dismissed the claim for an order to be housed as manifestly inadmissible because the applicant could not rely on the prerequisite decision from the departmental mediation commission, as that commission had explicitly rejected the applicant's request to be recognized as a priority case for housing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Applicant Denied Emergency Housing Order Due to Inadmissible Prerequisite Claim: The court dismissed the claim for an order to be housed as manifestly inadmissible because the applicant could not rely on the prerequisite decision from the departmental mediation commission, as that commission had explicitly rejected the applicant's request to be recognized as a priority case for housing.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire clause de rigueur ordre d'évacuation pénurie de logements hébergement d'urgence placement à des fins d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the main claim.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request based on its power to dismiss manifestly inadmissible requests under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet et 21 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Bayou, demande au tribunal :

1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement, sous astreinte de 400 euros par mois de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) ». Aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « (…) / A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant (…) ».

Le recours présenté par M. A... devant la commission de médiation du droit au logement de la Seine-Saint-Denis a été rejetée par celle-ci qui n’a donc pas reconnu comme prioritaire sa demande de logement. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d’une décision de la commission de médiation pour demander au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Bayou.

Fait à Montreuil, le 22 octobre 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.