Applicant v. Prefect: Judicial Review of Implied Rejection of Residency Application Due to Incomplete Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implied rejection of his application for a ten-year residency certificate, which he asserted was implicitly rejected by the prefect's silence after filing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit mandatory supporting documents, specifically proof of civil status, nationality, or domicile, as required for residency card applications; consequently, the prefect's silence constituted an implicit refusal to *register* the incomplete application, which is not a decision subject to an appeal for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Judicial Review of Implied Rejection of Residency Application Due to Incomplete Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit mandatory supporting documents, specifically proof of civil status, nationality, or domicile, as required for residency card applications; consequently, the prefect's silence constituted an implicit refusal to *register* the incomplete application, which is not a decision subject to an appeal for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the core of the final order, stating that the application is dismissed.
This article provides the procedural basis for the President to dismiss the application as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de l’arrêté annexé au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s’agissant des cartes de résident permanent, l’étranger doit fournir notamment un justificatif d'état civil, un justificatif de nationalité, un justificatif de domicile datant de moins de six mois et les justificatifs de séjour régulier et ininterrompu en France de cinq ans.
Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du h de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien accompagnée des justificatifs de séjour régulier depuis le 3 mars 2020 mais sans les justificatifs d’état civil, de nationalité ou de domicile. Par suite, le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur cette demande vaut refus implicite de l’enregistrer, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête à fin d’annulation présentée par M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,