Rejection of Inadmissible Naturalization Appeal for Lack of Conclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual transmitted to the Administrative Tribunal a decision of the Prefect rejecting their naturalization request, along with personal documents, but failed to state any specific conclusion or legal argument supporting a challenge to that decision as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that merely submitting documents without formulating any conclusion or stating any legal means for contesting the administrative act renders the request manifestly inadmissible under the provisions concerning the initiation of proceedings and the dismissal of inadmissible requests, leading to the rejection of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Rejection of Inadmissible Naturalization Appeal for Lack of Conclusion: The court reasoned that merely submitting documents without formulating any conclusion or stating any legal means for contesting the administrative act renders the request manifestly inadmissible under the provisions concerning the initiation of proceedings and the dismissal of inadmissible requests, leading to the rejection of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final operative disposition.
This provision grants the President the authority to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article orders the notification of the order to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A... B... transmet au tribunal une décision du 13 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que divers documents personnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».
En se bornant à transmettre divers documents sans formuler aucune demande, M. B... ne saisit le tribunal d’aucune conclusion correspondant à l’office du juge administratif au sens des dispositions précitées. Au demeurant, à supposer qu’il entende contester la décision préfectorale qu’il joint à sa requête, il n’expose aucun moyen au soutien d’une telle demande. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lyon, le 6 novembre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,