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2513028 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Administrative Decision Appeal

Numéro de cause 2513028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul an administrative decision denying material reception conditions, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the contested decision was issued by the director of the office located in Montrouge, within the administrative jurisdiction of Cergy-Pontoise. Citing provisions of the code concerning the entry and stay of foreigners and asylum law, and the administrative justice code, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise as the properly competent jurisdiction where the issuing authority is headquartered.

Regeste Legislator

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article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Administrative Decision Appeal: Citing provisions of the code concerning the entry and stay of foreigners and asylum law, and the administrative justice code, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise as the properly competent jurisdiction where the issuing authority is headquartered.

Mots-clés

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incompétence ratione loci autorité administrative loi sur l'asile droit territorial requête en autorisation d'exécution - Compétence conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

This is the operative order, directing the transfer of the case file.

Article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited as the legal basis for transferring the file to the competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la décision du 3 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a délégué sa signature à Mme D... C..., directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge, telle que publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, son président transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu'il estime compétent.

2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inséré au sein du titre II intitulé « Procédures à juge unique » du livre IX de la partie réglementaire de ce code, applicable aux décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d'asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la directrice territoriale de l’OFII dont le siège se situe à Montrouge dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de M. A... relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions précitées de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A... en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.

La présidente,

Signé

J. Grand d’Esnon