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2513028 Généré par l'IA

Adjunct Instructor's Summary Suspension Request Against University Contract Non-Renewal Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2513028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the summary suspension of a university president's decision not to renew their contract as an adjunct instructor, alleging serious and immediate harm to reputation and public interest concerning the university's upcoming term start, alongside serious doubts regarding the decision's legality based on grounds including lack of competence, insufficient motivation, and procedural irregularities. The court dismissed the request because the requester failed to sufficiently demonstrate the urgency required under administrative law; the alleged reputational harm and impact on the university's staffing were not sufficiently proven to constitute grave and immediate prejudice, and the significant delay between the initial refusal and the filing of the summary request suggested the requester contributed to the urgency they claimed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Adjunct Instructor's Summary Suspension Request Against University Contract Non-Renewal Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request because the requester failed to sufficiently demonstrate the urgency required under administrative law; the alleged reputational harm and impact on the university's staffing were not sufficiently proven to constitute grave and immediate prejudice, and the significant delay between the initial refusal and the filing of the summary request suggested the requester contributed to the urgency they claimed.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat défaut d'urgence personnel contractuel contrat de droit administratif demande tardive de prolongation révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the basis for granting a suspension request, which was ultimately rejected because the urgency condition defined therein was not met.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision authorized the judge to reject the request by reasoned order without proceeding with the full contradictory procedure because the request was deemed unfounded (lack of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle la présidente de l'université d'Angers a refusé de renouveler son engagement en qualité de chargé d'enseignement vacataire, et de la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux contre cette décision.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, ainsi que les modalités de sa diffusion, portent atteinte à sa réputation ; cette décision porte par ailleurs atteinte à un intérêt public, en ce qu'elle compromet les conditions de la rentrée universitaire compte tenu du nombre de postes de chargés de travaux dirigés restant à pourvoir ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'incompétence en ce que la présidente de l'université ne dispose pas du pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants ; elle est insuffisamment motivée ; elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence d'entretien préalable et de procédure contradictoire ; elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que sa qualité de vacataire l'exempte du champ d'application du principe selon lequel l'agent public ne peut plaider contre une personne publique ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à sa requête, M. B se borne à soutenir que la décision refusant de renouveler son engagement a pour effet de porter atteinte à sa réputation, de même que la large diffusion de cette décision au sein de l'université, et porte également atteinte à un intérêt public dans la mesure où elle compromet les conditions de la rentrée universitaire prévue au 4 septembre 2025, seuls six des dix groupes de travaux dirigés de licence 2 de droit à créer étant pourvus d'un chargé d'enseignement. Toutefois, la décision litigieuse n'a, ainsi que le reconnaît M. B, qu'un impact financier limité et la seule attestation d'un professeur de l'université d'Angers ne saurait suffire à démontrer que cette université se trouverait dans l'impossibilité de recruter d'ici le mois de septembre de nouveaux intervenants pour prendre en charge les quatre groupes de travaux dirigés restant à pourvoir. Par ailleurs, alors même qu'il a adressé à la présidente de l'université un recours gracieux le 24 mars 2025, M. B a attendu le 28 juillet 2025 pour saisir le juge des référés de la décision prise le 24 février 2025, contribuant ainsi lui-même à la situation d'urgence dont il se prévaut. Ainsi, les circonstances que fait valoir le requérant ne sont pas suffisantes à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information à l'université d'Angers.

Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.

La juge des référés,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,