Jurisdictional Transfer in Disability Benefit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester challenged the decision of the commission responsible for rights and autonomy for disabled persons, which confirmed the rejection of her application for a disability compensation benefit; the court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, jurisdiction for appeals concerning this specific benefit lies exclusively with the specially designated judicial tribunal, not the administrative court. Consequently, the court issued an order transferring the entire file to the social division of the judicial tribunal within whose jurisdiction the requester resides, as mandated for such disputes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Transfer in Disability Benefit Appeal: Consequently, the court issued an order transferring the entire file to the social division of the judicial tribunal within whose jurisdiction the requester resides, as mandated for such disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the competent judicial court.
This provision governs the transmission of the file to the jurisdiction of the other legal order when dealing with social assistance matters, justifying the transfer order.
This provision establishes the jurisdiction of the designated judicial courts for appeals concerning the PCH, supporting the decision to transfer the administrative case to the judicial order.
Cited to determine the specific competent judicial court based on the beneficiary's domicile, which is applied in the transfer order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B... A... conteste la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a confirmé le rejet de sa demande portant sur une prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En son premier alinéa, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : b) Si les besoins (…) de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... dirigées contre la décision rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap doivent être transmises au tribunal judicaire.
Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A... résidant à Bransles (77620), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal judiciaire de Melun.
Fait à Melun, le 23 octobre 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,