Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Pre-Decision Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of a consular decision from July 7, 2025, refusing a short-stay visa, citing the impending start date of an immersion session as constituting urgency and alleging serious doubt about the legality of the refusal (insufficient motivation and error in appreciation). The administrative judge rejected the request for suspension, reasoning that although the litigant had already filed the mandatory administrative appeal regarding the visa refusal, the claimed urgency based on the proximity of the academic session was insufficient to justify seizing the summary judge before the administration ruled on that appeal, thus precluding the application of the urgency standard required under the Administrative Justice Code for pre-decision suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Pre-Decision Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension, reasoning that although the litigant had already filed the mandatory administrative appeal regarding the visa refusal, the claimed urgency based on the proximity of the academic session was insufficient to justify seizing the summary judge before the administration ruled on that appeal, thus precluding the application of the urgency standard required under the Administrative Justice Code for pre-decision suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request because the applicant did not demonstrate a particular urgency.
This provision defines the conditions for granting a suspension request, which the court ultimately found not met.
Although the request for costs was made, it was not explicitly mentioned in the dispositive orders (Article 1 only rejects the main request), therefore it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Dannaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a rejeté la demande de visa de court séjour présentée par Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la session d'immersion, qui conditionne son accès à la formation sollicitée, des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
° elle est insuffisamment motivée,
° elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les informations pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables,
° elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation.
Vu :
- vu la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 25 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Les circonstances, invoquées par Mme B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision prise le 7 juillet 2025 par l'autorité consulaire françaises à Rabat, sans attendre que le sous-directeur des visas ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie le 25 juillet 2025, que la date limite de la session d'immersion est proche, qu'elle a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision du sous-directeur des visas, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Par suite et eu égard à la nature du visa sollicité, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministère d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
A. FESSARD-MARGUERIE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,