Petitioner v. Prefect of Seine-Saint-Denis (Residence Permit Certificate Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect of the Seine-Saint-Denis to issue a certificate acknowledging her application for a residence permit, invoking the general emergency relief provision of the Administrative Justice Code. The administrative judge dismissed the request, reasoning that jurisdiction for disputes concerning individual measures related to police powers over foreigners falls to the administrative tribunal of the petitioner's residence, and since the petitioner resided in Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), the Paris Administrative Tribunal was territorially incompetent to hear the matter, requiring rejection under the relevant procedural rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect of Seine-Saint-Denis (Residence Permit Certificate Jurisdiction): The administrative judge dismissed the request, reasoning that jurisdiction for disputes concerning individual measures related to police powers over foreigners falls to the administrative tribunal of the petitioner's residence, and since the petitioner resided in Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), the Paris Administrative Tribunal was territorially incompetent to hear the matter, requiring rejection under the relevant procedural rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the main dispositive action: the rejection of the request.
Cited as the basis for rejecting the request due to territorial incompetence of the administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
3. Le litige soulevé par Mme B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que Mme B réside à Noisy-le-Grand, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2512995/9