Petitioner Seeks Emergency Order to Compel Residence Permit Registration; Court Denies Relief Citing Lack of Formal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the prefect's refusal to register her residence permit application and to compel registration, arguing a serious doubt existed regarding the legality of this refusal. The court dismissed the request for emergency relief, reasoning that the administrative instruction showed the administration had requested supplementary documents from the petitioner following her initial submission, and that, as of the order date, there was no demonstrable explicit or implicit decision by the authority to refuse the registration, rendering the contested decision non-existent and thus the annulment claims moot and the urgency arguments unfounded, leading also to the denial of provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Seeks Emergency Order to Compel Residence Permit Registration; Court Denies Relief Citing Lack of Formal Refusal: The court dismissed the request for emergency relief, reasoning that the administrative instruction showed the administration had requested supplementary documents from the petitioner following her initial submission, and that, as of the order date, there was no demonstrable explicit or implicit decision by the authority to refuse the registration, rendering the contested decision non-existent and thus the annulment claims moot and the urgency arguments unfounded, leading also to the denial of provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core of the final order is the rejection of the request.
Cited as the basis for rejecting the request by motivated order.
This article denies provisional legal aid.
The court relied on this article to deny the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2512980 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
Mme A... a déposé le 30 juin 2025 une demande de titre de séjour. Il résulte des captures d’écran du site « administration numérique pour les étrangers en France » que le 30 juin et au mois de juillet et d’août 2025, l’administration a demandé à Mme A... de compléter son dossier de demande par un justificatif de domicile, demandes auxquelles Mme A... a répondu. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait, à la date de la présente ordonnance, refusé d’enregistrer la demande de Mme A.... Si, le 10 septembre 2025, l’avocate de Mme A... a mis en demeure la préfecture d’enregistrer cette demande, cela n’a pas fait naître, à la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet. Il en résulte que la décision contestée n’existe pas et que, par suite, les conclusions à fin d’annulation sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables. Dès lors, aucun des moyens invoqués par Mme A... à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,