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2512992 Généré par l'IA

Student's Request for Suspension of Academic Advancement Denial Rejected Due to Lack of Contested Decision

Numéro de cause 2512992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A student requested the administrative judge to suspend the decision of a commission that denied her advancement to the second year of a BTS program, citing serious health issues and alleged procedural irregularities concerning the commission's impartiality due to the presence of the BTS head, which she argued constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to education. However, the judge summarily rejected the request as inadmissible because the petitioner failed to produce the contested decision or justify its absence, thereby preventing the court from assessing either the merits of her claims or the required urgency condition under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Student's Request for Suspension of Academic Advancement Denial Rejected Due to Lack of Contested Decision: However, the judge summarily rejected the request as inadmissible because the petitioner failed to produce the contested decision or justify its absence, thereby preventing the court from assessing either the merits of her claims or the required urgency condition under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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échec définitif aux examens questions procédurales annulation de la décision administrative doutes sur l'impartialité droit à la formation défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request via a motivated order because it was inadmissible (due to lack of necessary documents).

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The legal basis invoked by the applicant for the summary relief sought, which the court ultimately found unsatisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision de la commission refusant son passage en deuxième année de brevet de technicien supérieur en " Services Informatiques aux Organisations " ;

2°) d'enjoindre au lycée polyvalent de Cachan de la réintégrer en deuxième année de brevet de technicien supérieur en " Services Informatiques aux Organisations " ;

3°) de condamner l'administration à l'indemniser pour le préjudice subi.

Elle indique qu'elle a suivi au titre de l'année scolaire 2024-2025 la première année de brevet de technicien supérieur en " Services Informatiques aux Organisations " au sein du Lycée Polyvalent de Cachan, qu'elle a eu une scolarité très difficile à cause de ses pathologies par manque de prise en compte de sa situation par le lycée, qu'un projet d'accueil individualisé a été mis en place et validé par le médecin de l'académie, que cette situation a entrainé des absences justifié par des certificats, que cela a eu des répercussions sur sa santé mentale et physique, que par décision du conseil de classe le chef d'établissement lui a refusé le passage en deuxième année et qu'elle a saisi la commission de recours académique afin de contester le refus de passage en deuxième année de brevet de technicien supérieur en " Services Informatiques aux Organisations " et qui a rejeté sa demande.

Elle soutient que le doute subsiste sur la présence de la responsable de son BTS à cette commission, ce qui es contraire aux principes d'impartialité et d'indépendance de l'instance de recours, garantis par l'article L.111-1 du code des relations entre le public et l'administration et par la jurisprudence constante du Conseil d'État, que cette présence constitue un conflit d'intérêts manifeste, que cette irrégularité rend la décision de la commission illégale et caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et au principe d'égal accès à l'instruction, que cette atteinte est grave et manifestement illégale car il n'a pas été pris en compte sa situation médicale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle compromet immédiatement la poursuite de ses études, alors que l'année scolaire a repris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. En l'espèce, Mme B, née le 7 juillet 2004, qui indique vouloir demander la suspension d'une décision de la commission refusant son passage en deuxième année de brevet de technicien supérieur en " Services Informatiques aux Organisations " au sein du Lycée Polyvalent de Cachan (Val-de-Marne), ne produit pas la décision contestée et ne précise pas non plus les motifs pour lesquels il lui serait impossible de la produire. Ce faisant, elle ne permet pas au juge des référés de juger du bien-fondé de sa requête non plus d'ailleurs que de la satisfaction de la condition particulière d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Par suite, la requête de Mme B ne pourra qu'être rejetée comme irrecevable selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Créteil.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,