Dismissal of Petition Against Departure Order and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban, arguing the order suffered from insufficient motivation, manifest error of assessment, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights, based on his presence in the country since 2019. The court dismissed the petition and related financial claims, holding that the stated grounds for illegality were manifestly not supported by the necessary specifics or supporting documentation required for judicial review, thus justifying rejection under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Petition Against Departure Order and Re-entry Ban: The court dismissed the petition and related financial claims, holding that the stated grounds for illegality were manifestly not supported by the necessary specifics or supporting documentation required for judicial review, thus justifying rejection under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or insufficiently detailed requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for annulment was rejected based on the authority granted by the 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
The claim for costs made by the applicant was rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Par une requête présentée par ministère d’avocat, le requérant fait valoir sa présence en France depuis 2019 et soutient ainsi que l’arrêté dans son ensemble serait entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation, et enfin, méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l’absence de développements et de pièces versées au dossier, ces moyens ne sont dès lors manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A....
Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 27 octobre 2025
Le président,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,