Foreign National's Residence Permit Denial and Interim Relief Dismissal Due to Lack of Jurisdiction Following Transfer of Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose request for renewal of a two-year residence permit was denied and who was ordered to leave the territory based on a prior criminal conviction for sexual assault and possessing child pornography, sought an order to suspend the prefect's decision and obtain a provisional residence permit, arguing urgency due to his necessary protection role for his French children, one of whom was allegedly a victim of domestic violence. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the main annulment action had been transferred to the President of the Council of State following threats made by the applicant against tribunal staff, thereby divesting the present court of jurisdiction over the associated interim relief application, warranting dismissal based on lack of jurisdiction under relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Foreign National's Residence Permit Denial and Interim Relief Dismissal Due to Lack of Jurisdiction Following Transfer of Main Action: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the main annulment action had been transferred to the President of the Council of State following threats made by the applicant against tribunal staff, thereby divesting the present court of jurisdiction over the associated interim relief application, warranting dismissal based on lack of jurisdiction under relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request based on the finding that the request was manifestly unfounded due to a lack of jurisdiction.
Cited as the procedural basis for the dismissal order when the jurisdiction is declined.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 8 août 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le recours en annulation,
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’instruction de l’affaire.
Il indique que, de nationalité centrafricaine, il est installé en France depuis 2013, qu’il est en instance de divorce, qu’il est accusé de violences conjugales, qu’il est le père de deux enfants de nationalité française dont il contribue à l’entretien et à l’éducation, que sa présence auprès de ses enfants est nécessaire car sa fille aînée est victime de violences par le conjoint actuel de sa mère, qu’il a porté plainte au commissariat de police de Lagny-sur-Marne et saisi le juge des enfants le 3 août 2025 et qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français par le préfet de Seine-et-Marne le 8 août 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il assure seul la protection de sa fille, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 et 9 de la Convention internationale sur les droit de l’enfant.
Vu :
- la décision contestée
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le n° 2512023, M. B... a demandé au tribunal l’annulation de la décision contestée ;
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuel de deux ans, valable jusqu’au 17 mars 2025 de M. B..., ressortissant centrafricain né le 25 juin 1984 à Bangui et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision a été motivée par la condamnation à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rennes pour des faits d’agression sexuelle et détention d’image de mineur à caractère pornographique. Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B... a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 la suspension de son exécution.
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 15 septembre 2025, la présidente du présent tribunal a transmis la requête en annulation de M. B... au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au motif des menaces formulées par l’intéressé à l’accueil du tribunal le 4 septembre 2025, et du signalement auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun procédé le jour même, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, et de la plainte déposée par la greffière en chef du tribunal contre lui le 5 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, en vue de son attribution à un autre tribunal administratif.
Par suite, la requête en annulation de M. B... n’étant plus de la compétence du présent tribunal, sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en application de l’article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,