Legislator Jurisprudence & Législation
2512980 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Residency Permit: Summary Jurisdiction Limitation

Numéro de cause 2512980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who had applied for exceptional residency status sought an expedited order compelling the police prefect to rule on the application and issue the residency permit, arguing urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because ordering the administration to issue a residency title constitutes a definitive measure that exceeds the provisional nature of the relief available to the summary judge, thus falling outside the scope of the authority granted by Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Police Prefect Refusal to Issue Residency Permit: Summary Jurisdiction Limitation: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because ordering the administration to issue a residency title constitutes a definitive measure that exceeds the provisional nature of the relief available to the summary judge, thus falling outside the scope of the authority granted by Article L. 521-3.

Mots-clés

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autorisation de police demande adressée à l'autorité autorisations de séjour droit de cité incompétence ratione loci circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request in all its conclusions because the case did not present a character of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un rendez-vous afin de récupérer son titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 24 août 1985, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 6 juin 2024. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 511- 1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ".

4. Mme C présente des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Paris, le 23 mai 2025.

La juge des référés,

Signé,

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2512980/9