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2512977 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Permit Non-Renewal and Expulsion Order Refused

Numéro de cause 2512977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory in 2019 and previously held a temporary residence permit based on a civil union with a French national who subsequently died, sought an emergency order to suspend the administrative decision from September 2025 that refused to renew her temporary permit, ordered her departure within 30 days, and designated a destination country. The court ruled that the request for suspension of the expulsion order was inadmissible because the accompanying application for annulment automatically suspends its execution under the law, and furthermore, the arguments raised regarding the refusal to renew the permit did not present a serious doubt as to the legality of the administrative act, leading the judge to reject the entire request without needing to assess the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Foreign National's Appeal Against Permit Non-Renewal and Expulsion Order Refused: The court ruled that the request for suspension of the expulsion order was inadmissible because the accompanying application for annulment automatically suspends its execution under the law, and furthermore, the arguments raised regarding the refusal to renew the permit did not present a serious doubt as to the legality of the administrative act, leading the judge to reject the entire request without needing to assess the urgency criterion.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour décision étrangère départ du pays interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request without further instruction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Communier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution des décisions du 8 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions emportent des conséquences manifestement graves et irréversibles sur sa situation ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le défaut de motivation et l’absence d’examen complet de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2512794 par laquelle Mme A... demande l’annulation des décisions en litige.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Mme A..., ressortissante mauricienne née en 1973, est entrée en France le 3 décembre 2019. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 juillet 2023 lui a été délivrée le 7 juillet 2022 compte tenu du pacte civil de solidarité conclu le 27 mai 2021 avec un ressortissant français. Alors que ce dernier est décédé le 23 juillet 2022, elle a sollicité, le 23 mai 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 septembre 2025 dont elle demande d’en suspendre l’exécution, la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / (…). ». Compte tenu du caractère suspensif du recours en annulation déposé par Mme A... contre les décisions l’ayant obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination, les conclusions demandant la suspension de l’exécution de ces décisions, qui sont dépourvues d’objet, ne sont pas recevables.

D’autre part, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme A... à l’appui de ses conclusions demandant la suspension de la décision refusant de renouveler son titre de séjour n’est manifestement, au vu de la demande, de nature à créer, en l’état, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise.

Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A....

Fait à Lyon, le 28 octobre 2025.

Le juge des référés,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier