Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order imposing a fine of 400 euros per month, enforceable from July 1, 2022, if the prefect of Seine-Saint-Denis failed to provide suitable housing as mandated by housing code provisions, the court confirmed that the prefect ultimately secured housing for the applicant on May 26, 2023. Consequently, the court definitively liquidated the imposed penalty for the period between July 1, 2022, and May 26, 2023, ordering the state to pay a total of 4,000 euros to the national fund for housing support, based on the completion of the obligation by that date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: Consequently, the court definitively liquidated the imposed penalty for the period between July 1, 2022, and May 26, 2023, ordering the state to pay a total of 4,000 euros to the national fund for housing support, based on the completion of the obligation by that date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article liquidates the final amount of the penalty imposed previously.
This provision was the basis for imposing the penalty that is now being liquidated in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2205242 du 29 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de M. A... B..., enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celui-ci en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 24 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à M. B....
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2205242 du 29 avril 2022, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2022, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. B... conformément à ses besoins et capacités.
2 Il résulte de l’instruction que le logement de M. B... a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 mai 2023 dans un appartement de type T3 situé à Gonesse. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation.
3. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er juillet 2022 au 26 mai 2023, et de condamner l’État à verser à ce titre la somme de 4 000 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2205242 du 29 avril 2022 et d’en fixer le montant à la somme de 4 000 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 août 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.