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2512975 Généré par l'IA

Company's Dual Filing: Administrative Court Dismisses Claim Over Pending Internal Appeal

Numéro de cause 2512975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company filed a claim with the administrative court contesting the Labor Inspector's rejection of its request to dismiss an employee, while simultaneously submitting an administrative appeal against the same decision to the Minister of Labor. The court, applying the relevant article of the Code of Administrative Justice regarding the rejection of manifestly inadmissible requests, ruled that because the submitted document was explicitly framed as an internal administrative appeal to the Minister and not a direct judicial appeal—with a separate judicial appeal already properly registered—the administrative court lacked jurisdiction over the filing, leading to its dismissal as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Company's Dual Filing: Administrative Court Dismisses Claim Over Pending Internal Appeal: The court, applying the relevant article of the Code of Administrative Justice regarding the rejection of manifestly inadmissible requests, ruled that because the submitted document was explicitly framed as an internal administrative appeal to the Minister and not a direct judicial appeal—with a separate judicial appeal already properly registered—the administrative court lacked jurisdiction over the filing, leading to its dismissal as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance incompétence ratione materiae litiges du travail retrait de la requête demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Brink’s Evolution est rejetée.

This order rejects the company's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, la société Brink’s Evolution, représentée par la selarl Capstan Pytheas (Me Rouyer), transmet au tribunal le recours hiérarchique qu’elle formule auprès de la ministre du travail à l’encontre de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle l’inspecteur du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licencier M. B... A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

Il ressort des termes du courrier transmis au tribunal que la société Brink’s Evolution entend uniquement former un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, et non un recours contentieux, d’autant qu’un tel recours contentieux contre la décision de l’inspecteur du travail du 11 septembre 2025 a, par ailleurs, été enregistré le 15 octobre 2025 sous le n°2513039, et est en cours d’instruction. Il n’appartient dès lors pas au juge administratif de connaître d’un tel recours administratif, et la requête doit dès lors être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Brink’s Evolution est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brink’s Evolution.

Fait à Lyon, le 6 novembre 2025

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,