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2512973 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Rejects Traffic Fine Appeal and Identity Theft Complaint Due to Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2512973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged multiple increased fixed fines and a four-point license deduction resulting from traffic offenses, while also seeking to file a civil complaint for identity theft; however, the Administrative Tribunal rejected the entire application because administrative jurisdiction is manifestly incompetent to rule on the merits of traffic contraventions or to accept criminal complaints, as these matters fall under the jurisdiction of the police court and the public prosecutor, respectively, according to the relevant provisions of the Code of Traffic Regulations, the Code of Criminal Procedure, and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er; Administrative Tribunal Rejects Traffic Fine Appeal and Identity Theft Complaint Due to Lack of Jurisdiction: Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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amende d'ordre réclamation administrative incompétence ratione materiae code de procédure pénale usurpation d'identité requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected because the court was manifestly incompetent to hear the matter, as stated in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B... A..., doit être regardé comme contestant plusieurs amendes forfaitaires majorées dont il a été déclaré redevable à raison d’infractions au code de la route, ainsi qu’un retrait de quatre points sur son permis de conduire, et entend porter plainte avec constitution de partie civile pour usurpation d’identité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code pénal ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). » ;

2. Aux termes de l’article L. 121-6 du code de la route : « Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. / (…) / Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. (…) ».

3. D’une part, il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge administratif ni de statuer sur le bien-fondé d’une contravention prononcée pour une infraction au code de la route ni de prononcer la remise d’une amende infligée en raison d’une telle infraction.

4. D’autre part, en vertu des dispositions précitées du code pénal, il n’appartient pas au juge administratif de recevoir des plaintes à caractère pénal.

5. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.

Le premier vice-président,

P. le Garzic

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.