Legislator Jurisprudence & Législation
2512970 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Summary Relief for Residence Permit Extension

Numéro de cause 2512970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a national of Afghanistan whose temporary residence permit, based on subsidiary protection, was set to expire in July 2025, sought an urgent order compelling the prefect to issue an extension for the instruction of his renewal application, arguing that the delay threatened his employment contract and constituted a serious and manifestly unlawful infringement of his fundamental freedoms to move and work. The court, applying the criteria for summary relief concerning fundamental liberties, found that while the applicant had received an extension of his application's instruction until October 21, 2025, the correspondence provided did not establish administrative inertia or failure rising to the level of a serious and manifestly unlawful infringement on his fundamental rights as of the date of the order, leading to the conclusion that the request was manifestly ill-founded and should be rejected without a full adversarial hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Summary Relief for Residence Permit Extension: The court, applying the criteria for summary relief concerning fundamental liberties, found that while the applicant had received an extension of his application's instruction until October 21, 2025, the correspondence provided did not establish administrative inertia or failure rising to the level of a serious and manifestly unlawful infringement on his fundamental rights as of the date of the order, leading to the conclusion that the request was manifestly ill-founded and should be rejected without a full adversarial hearing.

Mots-clés

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autorisations de séjour protection provisoire asile pour ressortissants afghans prolongation de la détention renvoi droits fondamentaux contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request summarily because it was manifestly unfounded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the legal basis under which the urgent request was initially brought before the summary judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une prolongation d’instruction de sa demande d’admission au séjour.

M. B..., de nationalité afghane, soutient que :

-l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il risque de perdre son contrat à durée indéterminée, qu’il ne pourra plus circuler ni travailler et que son bailleur craint d’être en infraction ;

-cette situation caractérise une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir et la liberté de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.».

2. Il résulte de l’instruction que M. B..., de nationalité afghane, est bénéficiaire de la protection subsidiaire avec un titre de séjour expirant le 12 juillet 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 22 avril 2025. Si l’intéressé s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 21 octobre 2025, les courriels qu’il verse au dossier, échangés avec le service instructeur au cours du mois d’octobre 2025, qui ne font état d’aucun refus d’instruction, ne permettent pas d’établir une carence ou une inertie telles des services de l’Etat qu’elles seraient constitutives d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, à la date de la présente ordonnance, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.

3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande de M. B... est mal fondée. Sa requête n° 2512970 doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2512970 de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

Le greffier,